Jusqu’où ira l’extension du préjudice d’anxiété initialement limité à certains travailleurs de l’amiante ? - Université de Picardie Jules Verne Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Archives des Maladies Professionnelles et de L'Environnement Année : 2023

Prejudice of anxiety, asbestos, industrial tribunal, allowance for early cessation of activity

Jusqu’où ira l’extension du préjudice d’anxiété initialement limité à certains travailleurs de l’amiante ?

Résumé

The prejudice of anxiety is defined as a situation of permanent worry in the face of the risk of declaration at any time of an illness. The compensation granted for the prejudice of anxiety repairs all the psychological disorders linked to the awareness of the risk. In May 2010, the social chamber of the Court of Cassation recognized for the first time the right of asbestos workers in certain establishments appearing on a list drawn up by decree to obtain compensation for damage caused by anxiety. The employees do not suffer from a pathology but are or have been exposed to a high risk of developing a serious pathology resulting from exposure to asbestos. There is a derogatory proof system for the benefit of employees eligible for the Early Termination of Asbestos Workers’ Allowance (ACAATA). Employees who have worked in the companies on the list do not have to prove the reality of their exposure to asbestos. Their anxiety prejudice is presumed. Compensation is almost automatically granted on the condition of bringing proceedings against his employer before the industrial tribunal. Any employee who has not developed an illness is in a position to take action to obtain damages, as long as he worked on a site recognized by the list as having used asbestos. The scheme is different for employees who cannot benefit from the ACAATA scheme. It is up to the employee to demonstrate a fault (exposure to asbestos through the employer's failure to fulfill his safety obligation), the existence of anxiety damage and a direct link with this exposure generating a high risk of developing a serious illness. As of 2019, anxiety harm is no longer limited to occupational exposure to asbestos. From now on, any employee who proves professional exposure to a toxic or harmful substance, generating a high risk of developing a serious pathology, can take action against his employer, for failure of the latter to fulfill his safety obligation. The conditions for obtaining the anxiety prejudice remain complicated for employees, for a modest amount on an individual scale after sometimes several years of proceedings, but in the end a significant cost for employers since the proceedings are carried out collectively by a group. of employees. At the same time, other avenues of compensation are being explored and concern environmental exposure, beyond just employees.
Le préjudice d’anxiété se définit comme une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie. L’indemnisation accordée au titre du préjudice d’anxiété répare l’ensemble des troubles psychologiques liés à la conscience du risque. En mai 2010, la chambre sociale de la Cour de cassation a reconnu pour la 1re fois, aux travailleurs de l’amiante de certains établissements figurant sur une liste établie par arrêté, le droit d’obtenir réparation d’un préjudice d’anxiété. Les salariés ne sont pas atteints d’une pathologie mais sont ou ont été exposés à un risque élevé de développer une pathologie grave résultant d’une exposition à l’amiante. Il existe un régime de preuve dérogatoire au bénéfice des salariés éligibles à l’Allocation de Cessation Anticipée d’Activité des Travailleurs de l’Amiante (ACAATA). Les salariés qui ont travaillé dans les entreprises de la liste n’ont pas à prouver la réalité de leur exposition à l’amiante. Leur préjudice d’anxiété est présumé. L’indemnisation est quasi automatiquement accordée à condition d’exercer une procédure contre son employeur au conseil de prud’hommes. Tout salarié qui n’a pas développé une maladie est à même d’agir pour obtenir des dommages-intérêts, dès lors qu’il travaillait sur un site reconnu par la liste comme ayant utilisé de l’amiante. Le régime est différent pour les salariés ne pouvant pas bénéficier du dispositif ACAATA. Il appartient au salarié de démontrer une faute (exposition à l’amiante par manquement de l’employeur à son obligation de sécurité), l’existence d’un préjudice d’anxiété et un lien direct avec cette exposition générant un risque élevé de développer une maladie grave. Depuis 2019, le préjudice d’anxiété n’est plus limité à l’exposition professionnelle à l’amiante. Désormais, tout salarié qui justifie d’une exposition professionnelle à une substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité. Les conditions d’obtention du préjudice d’anxiété restent compliquées pour les salariés, pour un montant modeste à l’échelle individuelle après parfois plusieurs années de procédure, mais au final un coût important pour les employeurs puisque les procédures sont menées collectivement par un groupe de salariés. Dans le même temps, d’autres pistes d’indemnisation sont explorées notamment au-delà des seuls salariés concernent les expositions environnementales.
Fichier non déposé

Dates et versions

hal-04082028 , version 1 (26-04-2023)

Identifiants

Citer

Cécile Manaouil, Naoëlle Idrissi, Sylvain Chamot. Jusqu’où ira l’extension du préjudice d’anxiété initialement limité à certains travailleurs de l’amiante ?. Archives des Maladies Professionnelles et de L'Environnement, 2023, 84 (2), pp.101706. ⟨10.1016/j.admp.2022.101706⟩. ⟨hal-04082028⟩
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